TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209297_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de le recevoir dans un délai raisonnable et qu'il a vainement sollicité les services préfectoraux au mois de mai 2021 en vue d'obtenir un tel rendez-vous. Toutefois, s'il fait état des difficultés qu'il rencontre du fait de l'absence de régularisation de sa situation administrative, s'agissant en particulier de l'exercice d'une activité professionnelle, M. A se borne à se prévaloir de l'ancienneté de sa demande de rendez-vous sans faire état de diligences récentes entreprises auprès des services préfectoraux. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2209297_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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