TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209297_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames (77) de fournir dans un délai d'un mois l'autorisation de travail et le rapport de l'assurance concernant un local commercial leur appartenant et d'assortir l'injonction d'une condamnation consistant en une prise en charge totale des frais de réfection du plancher dans un délai imparti en cas d'inexécution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 26 septembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme A les invitant à transmettre l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs pris sur recours préalable. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions en dehors des cas prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A, qui tendent, à titre principal à contraindre la commune de Couilly-Pont-aux-Dames (77) de fournir dans un délai d'un mois l'autorisation de travail et le rapport de l'assurance concernant un local commercial leur appartenant, et n'entrent notamment pas dans le champ des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables, sans être susceptibles de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris les conclusions accessoires tendant au versement de dommages et intérêts par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Melun, le 28 décembre 2022. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2209297_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel