TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209306_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 octobre 2022 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines portant sur la somme de 36 875,36 euros relative à des indus sur son traitement et diverses indemnités perçus postérieurement à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2018, mise à sa charge par un titre de perception du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 3 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs est fixé comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier de M. B du 16 janvier 2023, qu'avant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2018, il était affecté au collège George Sand à Châtillon dans le département des Hauts-de-Seine. La somme faisant l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur attaquée est relative à des indus sur son traitement et diverses indemnités perçus après sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2018. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en conséquence, compétent pour connaître de ce litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de lui transmettre la requête présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 janvier 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2209306_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel