TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2209307_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit finaliser la procédure d'aide médicale à la procréation en devant se rendre en Espagne le 10 juillet 2022 en vue d'une hospitalisation prévue du 11 au 17 juillet 2022 qui ne peut être décalée ; - le préfet du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il en a l'obligation en application des dispositions des articles R.311-1 et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'empêchant ainsi de voyager librement avec son mari à des fins médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise née le 8 février 1984, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire le 5 juillet 2021, valable jusqu'au 4 juillet 2022. Elle déclare avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2022 pour lequel elle a été invitée à se présenter à la sous-préfecture d'Argenteuil le 26 septembre 2022. Par un courriel du 27 juin 2022, Mme A épouse C a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité un nouveau rendez-vous fixé plus tôt ou, à défaut, la délivrance d'un récépissé. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous vingt-quatre heures, de lui délivrer une carte de séjour, Mme A épouse C, soutient que l'absence d'un tel document l'empêche de se rendre en Espagne le 10 juillet 2022 en vue d'une hospitalisation prévue du 11 au 17 juillet 2022 dans le cadre de la procédure d'aide médicale à la procréation nécessitant des traitements pour lesquels les dates ne peuvent être décalées. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante se trouve en possession d'une carte de séjour temporaire encore valide jusqu'au 4 juillet 2022. Au demeurant, il résulte du courriel du 27 juin 2022 portant convocation, produit en pièce 16, que la requérante conserve son droit au séjour et l'intégralité des droits y afférents, notamment celui de circuler librement dans la zone Schengen, pendant trois mois après l'expiration de son titre de séjour actuel, soit jusqu'au 4 octobre 2022. Dans ces conditions, et bien que le projet médical évoqué puisse représenter, en soi, une urgence, Mme A épouse C ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2209307_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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