TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209310_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 et le 21 juillet 2022, Mme A et M. C représentés par Me Bearnais, demandent au juge des référés : 1°) D'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) et au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour à M. C, son époux et Mme B, leur fille, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A et M. C soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : - la carence prolongée de l'administration à exécuter le jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à son époux et à leur enfant constitue une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il y a d'autant plus urgence à statuer qu'elle est enceinte, que le terme de la grossesse est prévu le 5 août 2022 et que du fait de la carence de l'administration, elle risque d'accoucher seule, sans son époux et leur enfant ; dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement, l'administration n'a apporté aucune explication sur son abstention à délivrer les visas ; en outre, le ministre, au lieu de délivrer les visas a convoqué son époux et sa fille pour leur demander de renseigner une nouvelle demande de visas ; - le défaut prolongé d'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; la carence de l'administration, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ; les refus de visas opposés à sa fille et à son époux ont été annulés au motifs qu'ils méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la carence de l'administration porte aussi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de son époux et de sa fille, ainsi qu'au droit d'asile, dont le droit à la réunification est une composante essentielle ; - elle porte aussi atteinte à son droit d'exercer un recours effectif ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les autorités consulaires à Addis-Abeba (Ethiopie) ont délivré les visas de long séjour sollicités. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré à M.C et à Mme B les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 500 euros. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Bearnais, avocate de Mme A et de M. C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. D et au ministre de l'Interieur. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2209310_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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