TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209315_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Pariente, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement de type T4-T5 tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, qui sera versée au fond d'accompagnement vers et dans le logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive du fait de son enregistrement postérieur à la date d'expiration du délai de recours, cette dernière étant indiquée dans la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu la demande de logement de Mme A comme prioritaire et urgente. Par un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2022, Mme A réitère ses conclusions initiales et conteste la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne. Elle soutient que les voies et délais de recours mentionnés dans la décision du 16 juillet 2020 sont erronés et que cette même décision ne mentionne pas celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable. Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022 l'instruction a été clôturée le 2 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme A est tardive. A cet égard, il ressort de l'instruction que la décision du 16 juillet 2020, dûment notifiée à Mme A le 17 août 2020 comme l'atteste l'accusé de réception versé à l'instance par la préfète du Val-de-Marne, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu la demande de logement de Mme A comme étant prioritaire et urgente, mentionne les voies et délais de recours et indique que Mme A avait jusqu'au 17 mai 2021 pour faire sa requête ou soumettre une demande d'aide juridictionnelle. Or il résulte également de l'instruction que la requérante a formé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de céans le 15 juin 2022, soit plus d'un an après l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, et en dépit de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale, la requête de Mme A enregistrée le 26 septembre 2022 a été enregistrée au tribunal au-delà du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle ayant elle-même été formée hors-délai et n'ayant donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours susmentionné. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en raison de sa tardiveté. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2209315_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA