TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209321_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 25 octobre 2022 à 14h15. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 2 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressé fait valoir qu'il était en détention lors de la notification de l'arrêté attaqué, sa notification comportait la mention de la faculté de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et il n'établit pas avoir été dans l'incapacité d'user de cette faculté. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 3 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2209321Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2209321_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel