TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209327_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Rozelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " en date du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte totale des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 1er février 2022. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il exerce la profession de manutentionnaire en intérim et est appelé à se déplacer régulièrement dans toute la région parisienne et à des horaires décalés où les transports en commun ne sont pas disponibles. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. M. C a présenté une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2209319, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C, qui indique exercer la profession de manutentionnaire en intérim et être appelé à se déplacer régulièrement dans toute la région parisienne et à des horaires décalés où les transports en commun ne sont pas disponibles, et que sa situation personnelle liée à son activité en partie itinérante lui impose la détention d'un permis de conduire pour assurer ses déplacements professionnels. 4. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. C a cumulé, entre le 7 septembre 2020 et le 1er février 2022, soit sur une période de dix-huit mois, cinq infractions au code de la route dont trois ayant entraîné le retrait de trois ou quatre points, deux de celles-ci commises d'ailleurs en moins de trois mois. 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession et qu'il ne pouvait ignorer, avant sa dernière infraction, qu'il ne lui restait plus que trois points sur son permis et qu'il lui était possible de suivre un stage de récupération de points. Au surplus, il n'établit pas que ses déplacements tant professionnels que personnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire, le temps pour lui de le repasser. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209327
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2209327_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel