TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2209336_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, complétée par deux mémoires en réplique et un mémoire récapitulatif enregistrés les 1er février 2023, 3 avril 2023 et 5 avril 2023, la société Tisseo Services, représentée par Me Gamet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de procéder au licenciement de M. A ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de lui accorder l'autorisation de licencier M. A au motif de son inaptitude professionnelle déclarée par le médecin du travail, du refus par M. A de la proposition de reclassement qui lui a été faite, et de l'impossibilité de procéder à tout autre reclassement ; 3°) de mettre à la charge de l'inspecteur du travail la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2023 et 1er mars 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Beloucif, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tisseo Services une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 17 mai 2023, la société Tisseo Services, représentée par Me Gamet, déclare se désister de son action. Elle fait valoir que le ministre chargé du travail a annulé la décision contestée de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société Tisseo Services a déclaré se désister de sa requête. Son désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tisseo Services. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tisseo Services, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2209336
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2209336_20240131