TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209338_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté formé contre la décision du 16 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'entamer son activité professionnelle et porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la société GSM Finitions, auprès de laquelle il doit travailler ; aucun autre candidat n'a répondu à l'offre d'emploi déposée par cette société ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * les dispositions de l'article 32 du règlement CE n°810/2009 ont été méconnues ; * en estimant que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour n'étaient ni complètes ni fiables, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; il sera hébergé en France ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1983, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire à Tunis qui a rejeté sa demande, le 16 février 2022. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. A a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, M. A fait valoir que la décision attaquée l'empêche de travailler et que la société qui souhaite l'embaucher à Angers comme manœuvre en bâtiment n'a pas d'autre candidat pour cet emploi. Cependant, à l'appui de son recours, M. A n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la réalité et de l'actualité de l'emploi dont il se prévaut. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en l'espèce de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Mohamed A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2209338_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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