TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209339_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C et Mme E A, représentés par Me Alouani, demande au juge des référés: 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme A soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont mariés depuis plus d'un an et demi, qu'ils n'ont cessé d'entretenir des liens très étroits en dépit de leur éloignement, que pour des raisons de santé, Mme A ne peut se déplacer en Tunisie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : *il appartient au ministre d'établir que la commission s'est réunie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 ; * en estimant que leur mariage est frauduleux, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; ils entretiennent une relation intime depuis 2019 et vivent ensemble depuis janvier 2020 ; au terme d'une enquête approfondie, le procureur de la République ne s'est pas opposé à leur mariage ; depuis leur mariage ils demeurent ensemble et ne se sont jamais séparés ; ils partagent l'intégralité de leurs ressources et charges ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. C et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, au motif que leur mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, M. C et Mme A font valoir que la décision attaquée et la séparation qu'elle engendre compliquent leurs relations. Cependant, si Mme A soutient que son état de santé ne lui permet pas de rendre visite à son époux en Tunisie, elle n'apporte aucun élément propre à l'établir. Dans ces circonstances, et en l'absence d'élément personnalisé de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à la situation des requérants, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C et de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bilel C, à Mme E A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2209339_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
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