TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209345_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 22 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis le 17 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La procédure a été communiquée au directeur de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2209341 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance du 5 octobre 2022 n°2209341 que, par courriel du 21 juin 2022 adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B, ressortissant ivoirien né le 24 août 1984, a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Si le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation, il n'est pas contesté que, par décision matérialisée par courriel du bureau des affaires juridiques en date du 4 octobre 2022, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. B avec versement rétroactif à compter du 17 juin 2022. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision implicite querellée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2209345_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA