TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209349_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 270 euros. Par un courrier du 9 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 825-1 dudit code précise que : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En l'espèce, M. B conteste la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 270 euros. Par un courrier du 9 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Eu égard à l'objet d'un tel recours, qui vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, M. B, pour justifier de la recevabilité de sa requête, ne peut utilement se prévaloir du recours administratif qu'il a présenté le 12 janvier 2023, soit postérieurement au dépôt de sa demande contentieuse. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2209349_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel