TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209353_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de biens immobiliers sis aux 17 et 69 rue Gabriel Vilain aux Mureaux (Yvelines). Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, l'administration a refusé d'accorder au requérant le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente. A l'appui de ses conclusions, M. B ne conteste pas le bien-fondé de ce refus au regard de la loi fiscale, et en particulier ne conteste pas le calcul opéré par le service dans la décision du 17 octobre 2022 statuant sur sa réclamation préalable. Il se borne à faire valoir que le service avait fait droit à sa demande de dégrèvement au titre de l'année 2021 alors que son revenu fiscal de référence était alors supérieur à ce qu'il est au titre de 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dégrèvement ainsi invoqué avait été prononcé à titre gracieux et ne peut donc être utilement invoqué dans le présent recours contentieux. Ainsi la requête, dont les circonstances à caractère gracieux ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente instance, ne comporte que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, à supposer que, en se prévalant de ses revenus modestes, le requérant ait entendu solliciter à titre gracieux la remise des impositions litigieuses, une telle demande présentée directement devant le tribunal, auquel il n'appartient pas de prononcer directement une remise gracieuse, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2209353_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel