TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2209355_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du 30 septembre 2022 attribuant une subvention d'un montant de 30 000 euros à l'association SOS Méditerranée France ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la subvention en litige n'est fondée sur aucun texte de loi ; - elle n'est justifiée par aucun intérêt local dès lors qu'elle a pour objet de financer l'acquisition d'un canot de sauvetage ; - elle méconnaît le principe de neutralité du service public ; - elle ne constitue pas un soutien à une action humanitaire internationale et extérieure au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et de qualification juridique. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril et 4 mai 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, l'association SOS Méditerranée France, représentée par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Lambert, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Marseille et d'une somme de 500 euros à l'association SOS Méditerranée France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Marseille et une somme de 500 euros à l'association SOS Méditerranée France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Marseille et à l'association SOS Méditerranée France. Fait à Marseille, le 4 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2209355_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel