TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209356_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS DSW-CO, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2010, à hauteur de 13 250,68 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 13 250,68 euros a été accordée à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 28 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2010, pour un montant de 13 250,68 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : 3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé du paiement de ces intérêts, les conclusions tendant à leur paiement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS DSW-CO. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS DSW-CO et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2209356_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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