TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209358_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la société pour le développement touristique de Cassis, représentée par Me de Manneville et Me Renoux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par le services de la direction des grandes entreprises dont le siège est situé à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société pour le développement touristique de Cassis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société pour le développement touristique de Cassis est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société pour le développement touristique de Cassis. Fait à Marseille, le 15 novembre 2022. La présidente du tribunal, signé P. Rousselle
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2209358_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel