TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209362_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de 793,53 euros concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 174,12 euros. Par une lettre du 8 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de 793,53 euros concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 174,12 euros. Si elle doit ainsi être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision, elle n'a toutefois exposé devant le tribunal aucun fait ni aucun moyen. Par un courrier du 8 décembre 2022 réceptionné par la requérante le 9 décembre suivant, celle-ci a donc été invitée par le tribunal, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre à la juridiction une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209362_20231114