TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209369_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A conteste les décisions en date du 3 mai 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions concernant l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité mention invalidité ou priorité. 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne deux décisions portant sur l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité mention invalidité ou priorité. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à ces décisions, les conclusions à fin d'annulation précitées relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder à Mme A le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 5. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 13 juillet 2022 par le greffe du tribunal, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 2. Par ce pli, dont Mme A a accusé réception le 20 juillet 2022, cette dernière a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022. Le président, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2209369_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel