TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209375_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Gomri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 7 novembre 2022 à 17 h 20, qu'elle portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 9 novembre 2022 à 18 h 36. Par ailleurs, si M. A produit un entête de courrier électronique dont il soutient qu'il correspond à l'envoi de la requête au tribunal, ce document est daté du 9 novembre 2022 à 17 h 38. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 h suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2209375_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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