TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2209380_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A... B... et M. C... D... contestent devant le tribunal le titre de recette émis le 15 avril 2022 par le département de la Loire-Atlantique à l’encontre de Mme B..., relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 477,71 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021, ainsi que la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif de M. D... dirigé contre des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 907,79 euros. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique informe le tribunal que les indus relatifs à l’allocation personnalisée au logement ont été soldés le 7 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, le 9 novembre 2022, il a procédé à l’annulation du titre de recettes émis à l’encontre de Mme B.... Par des courriers adressés au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 14 octobre 2025, Mme B... et M. D... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... et M. D... ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 14 octobre 2025 à Mme B..., lu le même jour par Mme B... et par courrier postal à M. D... dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention « NPAI », à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seront réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... et M. D... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... et M. D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à M. C... D..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, au département de la Loire-Atlantique, au département de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée la direction régional des finances publiques des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 24 février 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de Maine-et-Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2209380_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel