TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209382_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les travaux de construction d'un immeuble ou d'annuler le permis de construire d'un immeuble situé 14 route de Meaux à Saint-Germain-Laxis (Seine-et-Marne). Il indique que la maison en cours de construction n'est pas conforme aux plans du permis de construire, tant en ce qui concerne le nombre de logements, les places de stationnement ou l'aspect esthétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si M. C A doit être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du maire de la commune de Saint-Germain-Laxis (Seine-et-Marne) refusant d'interrompre les travaux de construction d'un immeuble et d'annuler le permis de construire d'un immeuble situé 14 route de Meaux, il ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par M. A n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au maire de la commune de Saint-Germain-Laxis. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220938
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2209382_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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