TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209385_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme God'sgift A, représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022. Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 14 décembre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par une décision du 23 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et ses deux enfants seraient depuis le 1er décembre 2022 pris en charge par un dispositif d'accueil d'urgence, sans toutefois que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Me Henry, avocate de Mme A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros à Me Henry, avocate de Mme A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme God'sgift A, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2209385_20221221
Données disponibles
- Texte intégral