TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209387_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société SOK-RATE entend contester une décision du 18 novembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le paiement d'aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi que de l'aide de soutien au commerce pour compenser les stocks invendus. Par un courrier en date du 20 décembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée du 18 novembre 2022, ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de produire ces pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 3. Par la présente requête, la société SOK-RATE entend contester une décision du 18 novembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le paiement d'aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi que de l'aide de soutien au commerce pour compenser les stocks invendus. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 20 décembre 2022, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été présenté le 21 décembre 2022 à son domicile et est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer même qu'elle ait entendu contester une réponse faite par l'administration le 28 juin 2021 sur son espace particulier de la plateforme impôts.gouv.fr dont elle a produit une copie jointe à sa requête, il ressort des termes mêmes de cette réponse qu'elle se borne à indiquer à l'intéressée que la mise en paiement de sa demande d'aide n'a pu aboutir les informations présentes dans cette demande ne correspondant pas à celles en possession de l'administration, qu'une nouvelle demande peut être déposée en veillant à ne pas faire d'erreur sur le chiffre d'affaires de référence et qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce message pour présenter ses observations par le biais de ma messagerie sécurisée. Eu égard à son contenu, ce message du 28 juin 2021, qui se borne à solliciter de l'intéressée ses observations dans un délai déterminé quant aux difficultés rencontrées par l'administration pour procéder au paiement de l'aide sollicitée et aux démarches pouvant être effectuées par la société pour y remédier, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la société requérante devant le tribunal administratif. En tout état de cause, en admettant même qu'elle puisse être contestée devant le tribunal, il ressort des pièces du dossier qu'alors que ce message a été émis le 28 juin 2021 sur sa messagerie sécurisée de l'espace particulier de la plateforme impôts.gouv.fr, la société requérante a donc saisi le tribunal au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné au point 2 et dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette réponse sont en l'espèce tardive. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SOK-RATE est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . ORDONNE: Article 1er : la requête présentée par la société SOK-RATE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOK-RATE. Fait à Lyon le20 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2209387_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel