TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209393_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire réaliser un bilan de santé complet et un nouvel examen de sa situation par le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par le médecin coordinateur de zone ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de la Côte d'Ivoire. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou à des traitement inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il souffre d'addictions et d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B ; - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie de circonstances nouvelles en droit et en fait depuis l'intervention de l'arrêté du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et du jugement rejetant sa requête contre cet arrêté ; - l'urgence, au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative, est constituée dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement d'office du territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés, notifiés le 27 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a, d'une part, obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1987, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, placé en rétention l'intéressé en vue d'exécuter d'office son éloignement du territoire. Par un jugement du 4 novembre 2022, le magistrat délégué du présent tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 3.Par ses articles L. 614-7 à L. 614-13, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français lorsque cet arrêté est notifié avec une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1 du même code. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. 4.Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont par suite exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, au nombre desquelles figure le référé-liberté. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5.Pour soutenir que ses conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sont recevables, M. A fait valoir que postérieurement au jugement du 4 novembre 2022, le médecin référent du comité pour la santé des exilés-e-s (COMED) a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le système ivoirien n'est manifestement pas en mesure d'assurer un traitement approprié. Toutefois, cet avis médical du 19 novembre 2022 énonce, en introduction, qu'il n'est fondé sur aucun bilan permettant de caractériser une infection par le virus de l'hépatite B et que les personnes porteuses asymptomatiques de ce virus ne relèvent pas d'un traitement médicamenteux mais d'une surveillance. En outre, M. A ne justifie pas être sous traitement en raison d'une telle infection. Et s'il fait valoir qu'il souffre d'addictions, aucune pièce versée au dossier ne justifie de ce que cette situation constituerait une circonstance de fait nouvelle. Enfin, l'avis du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 décembre 2022, produit par le requérant, retient que si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas avoir subi un quelconque changement dans sa situation personnelle, issue d'un changement de circonstances de fait ou de droit, depuis l'intervention de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai et du jugement du 4 novembre 2022. Par suite, et eu égard au demeurant aux nombreuses condamnations et signalements pour trouble à l'ordre public dont M. A a fait l'objet, il n'est pas établi que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après le jugement du 4 novembre 2022, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, dont M. A fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de faire réaliser un bilan de santé complet et un nouvel examen de sa situation par le médecin de l'OFII et par le médecin coordinateur de zone : 7. Compte tenu de ce qui est dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou à des traitement inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne réalisant pas un bilan de santé complet et un nouvel examen medical de l'intéressé. 8. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de faire réaliser un tel bilan et un nouvel examen de sa situation par le médecin de l'OFII et par le médecin coordinateur de zone doivent être rejetées comme n'étant manifestement pas fondées. 9. Il découle de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 décembre 2022. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2209393_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA