TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2209394_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, le syndicat CGT TotalEnergies Raffinerie Feyzin, représenté par Me Bernard (Selarl Bernard Videcoq), demande au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté n° 01-REQ-171022 du 17 octobre 2022 du préfet du Rhône " portant réquisition de personnels chargés de l'activité d'expédition du site TotalEnergies de Feyzin ", - l'arrêté n° 02-REQ-181022 du 18 octobre 2022, complétant celui du 17 octobre 2022 du préfet du Rhône " portant réquisition de personnels chargés de l'activité d'expédition du site TotalEnergies de Feyzin ", - l'arrêté n° 04-REQ-271022 du 27 octobre 2022, complétant celui du 17 octobre 2022, du préfet du Rhône " portant réquisition de personnels chargés de l'activité d'expédition du site TotalEnergies de Feyzin ", - l'arrêté n° 06-REQ-281022 du 28 octobre 2022, complétant celui du 17 octobre 2022, du préfet du Rhône " portant réquisition de personnels chargés de l'activité d'expédition du site TotalEnergies de Feyzin ", - l'arrêté n°08-REQ-291022 du 29 octobre 2022, complétant celui du 17 octobre 2022, du préfet du Rhône " portant réquisition de personnels chargés de l'activité d'expédition du site TotalEnergies de Feyzin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 8 janvier 2024, régulièrement mis à disposition le même jour par l'application télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon les termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 3. Par le courrier susvisé du 8 janvier 2024, qui a été mis à sa disposition dans l'application télérecours, le 8 janvier 2024, et qu'il est réputé avoir reçu, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition, le syndicat CGT TotalEnergies Raffinerie Feyzin a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par l'absence de production de mémoire, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, le syndicat CGT TotalEnergies Raffinerie Feyzin doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CGT TotalEnergies Raffinerie Feyzin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT CGT TotalEnergies Raffinerie Feyzin et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 février 2024. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2209394_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel