TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209401_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions des 2 et 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2209373 du 22 décembre 2022 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. La requête en référé n° 2209373 formée par Mme A tendant à obtenir la suspension de l'exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, a été rejetée par ordonnance du 22 décembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Par pli recommandé du 22 décembre 2022 lui notifiant cette ordonnance, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation des mêmes décisions. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, le pli, qui a été régulièrement présenté le 26 décembre 2022 à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que Mme A est réputée en avoir pris connaissance le jour de la présentation de celui-ci à son domicile. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 22 décembre 2022 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Une confirmation de maintien de la requête étant parvenue à la juridiction le 28 mars 2023, le délai d'un mois imparti ayant expiré, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2209401_20230907
Données disponibles
- Texte intégral