TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209403_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit u logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et sans produire l'intégralité de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 17 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2209403_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel