TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2209405_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 094 033 21 N1136 en vue de la rénovation et de la surélévation d’une maison de ville sur un terrain situé 176-178 avenue Ernest Renan, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté susvisé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. B..., qui informe le tribunal qu’une transaction entre les parties est intervenue, déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Fait à Melun, le 14 janvier 2026 La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 décembre 2022
ORTA_2215077_20221221TA136 juin 2023
ORTA_2209405_20230606TA7714 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2209405_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2209405_20260114
Données disponibles
- Texte intégral