TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209409_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une ordonnance n° 2301194 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision refusant au requérant le bénéfice du regroupement familial, dès lors que, par une décision du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. B. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 16 mars 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le conseil du requérant, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 17 mars 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2209409_20230427
Données disponibles
- Texte intégral