TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209410_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre de gestion de la Somme de lui communiquer sa copie d'examen à l'épreuve écrite du concours externe de technicien territorial de 2ème classe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le centre de gestion de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de communication de sa copie d'examen. Cependant, il est constant que M. B n'a pas fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 7 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2209410_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel