TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209417_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Poujade, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchatel-Hardelot a accordé à la société Promoveam le permis de construire n° PC 062 604 21 00069 pour la construction de quatorze logements individuels sur un terrain situé allée Lady Rollestone, Enclos de la Clairière, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 3 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. La requête de M. et Mme B, dirigée contre un arrêté de permis de construire, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont ils se disaient propriétaires sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Une demande de régularisation, mentionnant un délai de 15 jours, a été adressée aux requérants le 3 janvier 2023 au moyen de l'application " Télérecours " et a été réceptionnée le jour même. Les requérants n'ont toutefois produit aucune pièce en réponse à cette demande. Par conséquent, la requête de M. et Mme B ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme A B. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2209417_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel