TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2209417_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 13 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à huit jours de congés non pris et au prorata de la prime annuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que les demandes indemnitaires de l'intéressée vont être satisfaites par un rappel de traitement versé à la fin du mois de novembre 2022, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par courrier du 27 septembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en l'occurrence la demande qu'elle allègue avoir déposée le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 2. Si la commune fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A au motif qu'elle aurait satisfait les demandes indemnitaires de l'intéressée en procédant à un rappel de traitement au titre du mois de novembre 2022, il résulte de l'examen du bulletin de paie de Mme A au titre de ce mois qu'aucun rappel ne lui a été versé. Dans ces conditions, la requête n'est pas privée d'objet. L'exception de non-lieu doit par suite être écartée. 3. Par courrier du 27 septembre 2024, notifié le jour même sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, en l'occurrence la demande qu'elle allègue avoir déposée le 21 septembre 2022. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête de Mme A ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 21 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2209417_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel