TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209418_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 377,05 euros et de lui accorder un remise totale de cette dette. Elle soutient que ce trop-perçu est dû à une erreur de la caisse d'allocations familiales dans le traitement de son dossier et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Par un courrier du 25 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 4. Par un courrier du 25 janvier 2023, retourné au tribunal le 30 janvier 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et qui doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation dès lors qu'elle n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B qui n'a pas retourné ce formulaire au tribunal se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière, bien qu'elle suive une formation en alternance et que son mari bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, ne lui permet pas de rembourser sa dette. Ces seuls éléments ne permettent pas au tribunal d'apprécier sa situation de précarité l'empêchant de rembourser l'indu litigieux. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 14 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2209418_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel