TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209425_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire et rectificatif, enregistrés le 15 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Lerein, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du Préfet des Yvelines du 29 novembre 2022 lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et la remise d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreintes de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'urgence est présumée en raison du changement de situation induit par le non-renouvellement de son récépissé de demande titre de séjour, de la situation précaire dans laquelle elle se trouve depuis octobre 2021, et dès lors qu'elle doit voyager en juin 2023 ; - sur le doute sérieux, la décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée, elle est entachée d'un défaut de motivation, elle méconnait les articles R. 431-12 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise, née le 25 septembre 2000, est arrivée en France munie d'un visa long séjour " étudiante " en 2019. Elle a obtenu un titre de séjour " étudiant " à compter de l'année 2019 jusqu'au 20 octobre 2021. Sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 26 octobre 2021, a donné lieu à une décision favorable le 8 novembre 2021 pour un an. En raison du retard de fabrication de son titre de séjour, Mme A s'est vue remettre une " attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour " valable jusqu'au 8 novembre 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour le 15 octobre 2022. Toutefois, aucun titre de séjour ni récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n'a été remis à l'intéressée lors de son rendez-vous en préfecture, le 29 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Pour établir la condition d'urgence, Mme A justifie de ce qu'elle est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " depuis 2019 jusqu'au 20 octobre 2021 et que le refus de délivrance d'un titre de séjour et d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour depuis cette date et lors de son rendez-vous en préfecture du 29 novembre 2022, la mettent dans une situation précaire, alors qu'elle est inscrite en " licence informatique an2 " pour l'année universitaire 2022/2023 et qu'elle doit voyager en juin 2023. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, déposée le 26 octobre 2021, a donné lieu à une décision favorable le 8 novembre 2021 pour un an, et qu'en dépit du retard de fabrication de son titre de séjour, Mme A s'est vue remettre une " attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour " valable jusqu'au 8 novembre 2022. En outre, il est constant que la demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour de l'intéressée, déposée le 15 octobre 2022, a été enregistrée par la préfecture des Yvelines. Enfin, si aucun titre de séjour ni aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n'a été remis à Mme A lors de son rendez-vous en préfecture, le 29 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour, elle fait valoir qu'elle dispose d'une nouvelle convocation en préfecture le 6 janvier 2023 et qu'elle a acquitté le timbre fiscal pour le paiement de la taxe associée au titre de séjour pour étranger. Dans ces conditions, Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision du Préfet des Yvelines du 29 novembre 2022 lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et la remise d'une autorisation provisoire de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 décembre 2022. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2209425_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA