TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209426_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B demande l'annulation, d'une part, des procès-verbaux des infractions constatées depuis le 13 décembre 2020 concernant le véhicule immatriculé DK-044-CY et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 26 août 2022 portant retrait d'un point de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation des procès-verbaux d'infraction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Par application de l'article L.521 du code de procédure pénale, le tribunal de police est compétent pour connaître des contraventions. Il en résulte que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives aux infractions routières. En conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre les procès-verbaux d'infractions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de les rejeter par application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point du permis de conduire : 3. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 5. Pour contester la décision de retrait de point litigieuse, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'était plus, à la date de l'infraction correspondante, ni d'ailleurs à la date des infractions antérieures, propriétaire du véhicule incriminé. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n'appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée qu'au moyen d'une requête en exonération auprès du ministère public, comme indiqué au dos des contraventions. Par suite, l'unique moyen invoqué par la requérante, qui vise à contester la matérialité des faits, alors en outre qu'il ressort des pièces jointes à la requête que les requêtes en exonération qui ont été adressées au ministère public ont été rejetées, est inopérant. 6.Dans ces conditions, alors que Mme B n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et que le délai de recours est expiré, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point du permis de par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 3 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 14 février 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2209426_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel