TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209427_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fillieux, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation de son véhicule, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANTS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Fillieux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, M. B ayant obtenu la délivrance du certificat d'immatriculation sollicité et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait une demande de certificat d'immatriculation qui a été rejetée par une décision du 28 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2022, les services du ministère de l'intérieur ont validé la délivrance d'un certificat d'immatriculation pour le véhicule du requérant. Cette décision a eu pour effet de retirer implicitement, mais nécessairement, la décision de rejet dont M. B demande l'annulation. Dans ces conditions, la demande d'annulation assortie de conclusions à fin d'injonction, présentée par M. B est devenue sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte duquel la décision contestée a été prise, le versement à M. B d'une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'ANTS et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 17 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour exécution conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2209427_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA