TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209429_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la SCEA Les côteaux de l'Iserand doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 juillet 2022 imposant la réalisation d'une évaluation environnementale pour le projet de défrichement, en partie, de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Vion (Ardèche), en vue de planter du vignoble en appellation AOC Saint-Joseph ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de dispenser ce projet d'une telle évaluation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation et celle de ses deux associés ; en effet, le coût d'une évaluation environnementale est de nature à remettre en cause son équilibre financier et la pérennité de son activité ; en outre, une telle évaluation constitue un processus long et laborieux, auquel s'ajoutent les délais des procédures administratives liées, ce qui rend très hypothétique la possibilité de réaliser les plantations avant le mois de juillet 2024, date à laquelle expireront les droits de plantation, alors que l'absence d'utilisation de ces droits avant l'échéance prescrite l'expose à des sanctions administratives ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d'incompétence ;
. en estimant que son projet entre dans le champ d'application de l'examen au cas par cas, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors en effet que ce projet, qui a pour seul objet de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, n'implique aucune opération de déboisement ou de défrichement ;
. les seuls effets potentiels mis en avant par l'autorité environnementale ne sont pas significatifs et ont été pris en compte dans la conception du projet ; la décision litigieuse est par suite entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une incidence notable du projet sur l'environnement et la santé humaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2209056, par laquelle la SCEA Les côteaux de l'Iserand demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la SCEA Les côteaux de l'Iserand fait valoir que le coût d'une évaluation environnementale est de nature remettre en cause son équilibre financier et la pérennité de son activité et qu'une telle évaluation constitue un processus long et laborieux, auquel s'ajoutent les délais des procédures administratives liées, ce qui rend très hypothétique la possibilité de réaliser les plantations avant le mois de juillet 2024, date à laquelle expireront les droits de plantation, alors que l'absence d'utilisation de ceux-ci avant l'échéance prescrite l'expose à des sanctions administratives.
4. Toutefois, d'une part, la société requérante, qui ne produit à l'appui de ses allégations qu'un seul devis établi pour la réalisation d'une évaluation environnementale, d'une montant d'environ 28 000 euros, et, comme document de nature financière, le seul compte de résultat prévisionnel de son activité, n'établit pas que le coût d'une telle étude, au regard notamment de l'ensemble des investissements à réaliser pour la mise en œuvre du projet de plantation d'un vignoble en appellation AOC Saint-Joseph sur un terrain de presque 18 000 m², serait susceptible de compromettre son équilibre financier et la pérennité de son activité. D'autre part, s'il ressort des mentions dudit devis que, compte tenu notamment d'une période d'inventaire incompressible à réaliser, la finalisation de l'étude ne pourra en principe intervenir avant le mois de décembre 2023, la société requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision suffisante pour établir que la réalisation d'une évaluation environnementale serait susceptible d'entraîner, par elle-même ou en raison de ses incidences, un retard dans la mise en œuvre dudit projet dans des conditions pouvant le compromettre. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la SCEA Les côteaux de l'Iserand doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCEA Les côteaux de l'Iserand est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Les côteaux de l'Iserand.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 21 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2209429_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel