TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209434_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. BN BU, Mme V B, M. O B, M. P BT, M. S BV, M. CK AW, M. AZ X, Mme CT, M. AV M, M. AD BH, M. BQ BI, M. D BI, M. AM AE, M. BP AX, M. AB M, M. D BY, M. BL CH, M. L BW, M. AI AL, M. CD AC, M. U W M. N CJ, M. BS AQ, M. E CI, M. AT AN, M. BG A, Mme AO CN, M. T BE, M. AM CR, M. BZ Q, M. CP Z, Mme G AP, M. BG W, Mme AA BO, M. BN AG, M. C CO, M. AR AK, M. I CM, M. BL BA, M. F CB, M. AD BX, M. AH AF, M. CL BC, M. L CC, M. BF Y, Mme K CS, M. BM BR, M. J BJ, M. BB AU, M. BL R, Mme BK AU, Mme BD CE, M. H CG, M. CF AS et Mme AY AJ, représentés par Me Maillard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Villeurbanne a décidé de supprimer, à compter du 31 décembre 2022, le marché alimentaire situé sur l'avenue Leclerc et le marché de produits manufacturés dit " CQ ", a autorisé le maire à définir les modalités de la suppression de ces marchés et toute mesure utile à et à signer tout document afférent ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, les marchés de la commune de Villeurbanne représentant en effet pour la plupart d'entre eux la source principale de leurs revenus ; par suite, dès lors que cette délibération sera effective à compter du 1er janvier 2023, l'urgence est caractérisée ; en revanche, la commune ne peut opposer un motif d'intérêt général justifiant le maintien de la délibération attaquée à compter de cette date, ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet :
. cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
. les dispositions de l'article L. 2121-13 du même code n'ont également pas été respectées ;
. la décision de supprimer le marché alimentaire situé sur l'avenue Leclerc et le marché de produits manufacturés dit " CQ " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2206715, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, les requérants font valoir que les marchés de la commune de Villeurbanne qui seront très prochainement supprimés en raison de la délibération en litige, à compter du 31 décembre 2022, représentent pour la plupart d'entre eux la source principale de leurs revenus. Ainsi, selon les requérants, plusieurs commerçants, nommément identifiés, qui exercent exclusivement leurs activités sur ces marchés, n'auront plus aucun revenu à compter du mois de janvier 2023 et les autres commerçants verront leurs activités très substantiellement diminuées ou, à tout le moins, subiront une perte de chiffre d'affaires. Toutefois, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucun élément de justification relatif à la situation de certains au moins des commerçants concernés par la suppression des deux marchés décidée par la délibération litigieuse, pour permettre au tribunal d'apprécier concrètement l'impact que celle-ci est susceptible d'avoir sur la situation professionnelle des intéressés et, par suite, si la condition d'urgence est effectivement remplie.
4. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie par les requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. BU et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. CA BU, en qualité de représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon le 23 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2209434_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel