TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209435_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 septembre 2022 et 13 janvier 2023, la SCI Jardiville, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023 que l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a communiqué à la société requérante les documents sollicités. La SCI Jardiville, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 9 janvier 2023, ne conteste pas les dires de l'établissement public territorial et reconnaît même la disparition du litige en cours d'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetée par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme que la SCI Jardiville demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SCI Jardiville. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jardiville et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2209435_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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