TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209444_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Eleu dit C a accordé à la société Maisons et Cités le permis de démolir n° PD 62 291 21 00004 pour la démolition de douze logements et annexes situées 1 à 23 rue Védrines, sur le territoire communal ; 2°) de faire cesser les travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2022, M. A fait valoir que le formulaire de demande ne comportait pas " le cochement de la demande obligatoire auprès de l'ABF ". Toutefois, ce moyen à le supposer opérant, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal fasse cesser les travaux de démolition sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2209444_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel