TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209449_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A conteste devant le tribunal administratif l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet du Nord prolongeant une mesure en soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois du 12 novembre 2022 au 12 mai 2023 à l'EPSM Lille Métropole d'Armentières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ". Aux termes du I l'article L. 3211-12 de ce code : " Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre (), quelle qu'en soit la forme. ". 3. Le juge judiciaire est non seulement compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte prise par le directeur d'un établissement de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, mais également pour se prononcer, en vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, sur la régularité de cette mesure. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité de la décision par laquelle M. A a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions dans lesquelles un patient est hospitalisé d'office. Il en va également ainsi des conclusions à fin de mainlevée de cette mesure qui, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relèvent exclusivement de la compétence du juge des libertés et de la détention. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 décembre 2022. Le président, Signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2209449_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel