TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209451_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2209451, Mme B C, demeurant 120 bis rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), doit être entendue comme demandant au juge des référés d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'affecter sa fille A âgée de 15 ans en seconde générale au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés. Mme C soutient que : - sa fille a subi des faits de harcèlement scolaire de la part d'un groupe d'élèves du collège Edmond Nocard où elle était scolarisée ; c'est la raison pour laquelle son unique choix s'est porté sur le lycée Marcelin Berthelot où est également scolarisé son frère et qui se trouve être aussi son lycée de secteur ; - début juillet, elle a appris que sa fille serait scolarisée au lycée Robert Schuman de Charenton-le-Pont, précisément là où se retrouvent la plupart de ses harceleurs, ou au lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort ; l'administration a gardé le silence sur son recours gracieux du 5 juillet ; - il y a des places de libres au lycée Marcelin Berthelot puisque l'effectif des classes varie entre 31 et 35 et non entre 36 et 38 comme le lui a dit le rectorat ; - elle a accepté que sa fille aille en seconde au lycée Marcelin Berthelot avec option anglais-chinois où il restait une place de libre ; - il lui a finalement été proposé d'aller au lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés, ce qui lui est impossible car ce lycée est situé à plus d'une heure de son domicile en bus ; de plus, elle a une double scoliose qui limite le port de charges lourdes ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le médecin du rectorat a émis un avis favorable à ce que sa fille soit scolarisée au lycée Marcelin Berthelot ; - la décision du rectorat méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la rentrée scolaire ayant eu lieu en septembre, il est maintenant urgent d'affecter sa fille dans son lycée de secteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice n'est pas démontrée dès lors que l'élève A étant affectée au lycée Robert Schuman, la requérante ne peut légitimement pas se prévaloir de la déscolarisation de sa fille dans la mesure où elle-même n'a pas effectué les démarches pour procéder à son inscription dans cet établissement ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale de la jeune A, et notamment pas à son droit à l'instruction ; si Mme C soutient que le lycée Marcelin Berthelot est son lycée de secteur, tel n'est pas le cas ; ce lycée est au demeurant très sollicité avec 1117 dossiers d'inscription pour seulement 314 places ; dès le 1er juillet 2022, la capacité d'accueil du lycée a été atteinte par les élèves relevant de sa zone de desserte ; de plus, lors de l'instruction des vœux d'affectation de l'élève A en juin 2022, aucune demande d'assouplissement de la carte scolaire n'a été déposée par sa mère ; de ce fait, sa fille n'a pas pu bénéficier de la bonification de points lors du calcul de son barème ; cependant, au regard des différents éléments avancés par Mme C, le dossier de sa fille a été réétudié lors de la commission du 13 septembre 2022 ; à l'issue de ce réexamen, deux propositions ont été soumises pour l'élève A C : le lycée Condorcet de La Varenne-Saint-Hilaire et le lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés ; la durée du trajet est quasi-similaire entre le lycée d'Arsonval et le lycée Marcelin Berthelot à partir du domicile de l'élève A. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que, contrairement à ce que fait valoir le rectorat en défense, le lycée Marcelin Berthelot est bien le lycée de secteur de sa fille, ainsi que le démontre le tableau des zones de desserte des lycées du Val-de-Marne en seconde générale et technique pour la rentrée scolaire 2022 ; de plus, là encore contrairement à ce que soutient le rectorat, il y a encore trois places de disponible en seconde dans ce lycée, et elle a fait savoir qu'elle était prête à inscrire sa fille en seconde avec option anglais-chinois où il restait une place de libre ; si elle insiste tant pour que sa fille A aille au lycée Marcelin Berthelot, c'est parce que son frère aîné y est aussi et que ce sera pour elle, qui a été traumatisée par le harcèlement scolaire dont elle a été victime pendant plusieurs années, une grande aide morale et psychologique ; c'est pourquoi la solution du lycée d'Arsonval que lui a proposée le rectorat ne lui convient pas, A ayant besoin de sentir quelqu'un de proche et secourable à ses côtés. Le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Connaissance prise de la note en délibéré, produite par Mme C après la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'Education : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. " ; aux termes de l'article D. 211-10 du même code : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. " ; aux termes de l'article D. 211-11 dudit code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. " 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'Education que, si le droit à l'éducation et à l'égal accès à l'instruction constitue un droit fondamental au sens de l'article L. 521-2 du code de l'Education, le droit d'être affecté dans un établissement scolaire spécifique, même s'il s'agit de l'établissement de secteur correspondant à la zone desserte de l'article D. 211-11 précité du code de l'Education, n'en est pas un. Toutefois, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que celles-ci peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un référé liberté, l'intérêt supérieur de l'enfant constituant bien une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité. En ce qui concerne les faits de l'espèce : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B C a souhaité,au titre de l'année scolaire 2022-2023, inscrire sa fille A, née le 25 septembre 2007 et présentement âgée de 15 ans, en seconde générale au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés. Début juillet, elle apprenait que sa fille A serait scolarisée à partir de la rentrée de septembre au lycée Robert Schuman de Charenton-le-Pont au lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort. Mme C a contesté cette décision par recours gracieux du 5 juillet 2022 ; par décision du recteur en date du 28 septembre 2022, sa fille a finalement été affectée au lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés. Par la présente requête, Mme C, agissant en tant que civilement responsable de sa fille A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au rectorat de scolariser sa fille au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés. 7. Il résulte de l'instruction que la fille de la requérante, A, scolarisée de 2018 à 2021 de la sixième à la quatrième au collège Edmond Nocard à Saint-Maurice, a été victime de faits de harcèlement scolaire de la part d'un groupe d'élèves de cet établissement, ce dont l'administration était parfaitement au courant puisqu'elle l'a ensuite affectée, au titre de l'année scolaire 2021-2022, en troisième au collège Watteau de Nogent-sur-Marne afin précisément de faire cesser ces faits de harcèlement. A l'occasion de son passage en seconde, la mère de la jeune A a souhaité que celle-ci soit scolarisée au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, dans lequel est également scolarisé son frère aîné, Mathieu né en 2006, qui pourra ainsi être pour A une aide morale et un soutien psychologique au quotidien dans un environnement qu'elle ne connaît pas. 8. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau des zones de desserte des lycées du Val-de-Marne en seconde générale et technique pour la rentrée scolaire 2022 produit par la requérante, que, contrairement à ce qu'indique le rectorat en défense, le lycée Marcelin Berthelot correspond bien au lycée de secteur de la jeune A puisqu'il couvre la zone de desserte du collège Edmond Nocard de Saint-Maurice. De plus, il y aurait encore quelques places de disponibles en seconde générale et technologique dans ce lycée. Par suite, en refusant d'inscrire la jeune A dans cet établissement, le rectorat a méconnu les dispositions de l'article D. 211-11 précité du code de l'Education. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que la jeune A est encore très perturbée sur le plan psychologique par les faits de harcèlement scolaire qu'elle a subis pendant trois ans au collège Edmond Nocard, ayant développé à cette occasion une certaine phobie scolaire. D'autre part, l'intéressée souffre également d'une gibbosité dorsale droite et d'une double scoliose qui lui imposent de ne pas porter de charges lourdes ainsi qu'une limitation des déplacements entre son domicile et son établissement scolaire. Compte tenu de ces éléments, portés à la connaissance du rectorat par la requérante dans ses recours, il revenait à celui-ci d'affecter la jeune A dans un établissement à la fois proche de chez elle et favorable à sa sérénité d'esprit. Or, si le lycée Marcelin Berthelot, qui est son lycée de secteur ainsi qu'il a été dit au point précédent, est effectivement situé à 2,5 km du domicile, soit un temps de trajet de 11 minutes par la ligne de bus 111, le lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés est quant à lui situé à 4,5 km pour un temps de trajet en bus de 20 minutes, et le lycée Condorcet de la Varenne-Saint-Hilaire est quant à lui situé à plus de 6 km pour un temps de trajet compris entre 30 et 45 minutes. Par suite, c'est à bon droit que Mme C soutient que la décision d'affecter sa fille dans un de ces deux derniers établissements méconnaît, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de sa fille A en ce qu'elle la contraint à des temps de trajet plus longs pour se retrouver dans un environnement inconnu sans le soutien moral et psychologique d'une personne de confiance. 10. Enfin, la rentrée scolaire ayant eu lieu le 1er septembre dernier, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est au cas d'espèce satisfaite. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, les trois conditions de cet article L. 521-2 étant satisfaites, il convient d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil, sur le fondement de ces dispositions, d'affecter la jeune A C dans le lycée de secteur correspondant à sa zone de desserte, c'est-à-dire le lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le lundi 17 octobre 2022. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter la jeune A C dans le lycée de secteur correspondant à sa zone de desserte, c'est-à-dire le lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le lundi 17 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209451
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Chronologie de l'affaire
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TA776 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209451_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2209451_20221006
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