TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209456_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 577 euros.
Elle soutient que la contrainte vise des prestations versées à M. C qu'elle héberge à titre gratuit depuis 2016, et avec lequel elle n'a pas de vie maritale.
Par une lettre du 24 novembre 2022, le Tribunal a invité Mme A, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire une copie de la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation, d'autre part, à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 dudit code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
5. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2022 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et relative à une créance de prime d'activité en se bornant à produire la signification de l'acte en litige, un certificat de cessation d'activité, une attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi. A l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse, Mme A conteste le bien-fondé de l'indu en contestant toute vie maritale avec M. C. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, l'intéressée n'a pas, dans le délai imparti, justifié par des pièces probantes avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité. Dans ces conditions, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme A présente le caractère d'un moyen inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2209456_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel