TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209457_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le ministre de l'Intérieur lui a interdit l'entrée et le séjour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :/ 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure () ". 3. Par un arrêté du 2 novembre 2016, le ministre de l'Intérieur a interdit à M. B l'entrée et le séjour sur le territoire français. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, en dépit du fait que le requérant résiderait à Roubaix et qu'il a été placé au centre de rétention de Coquelles, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code. . ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Lille, le 9 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé, Antoine Jarrige Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2209457_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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