TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209461_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande de communication de la décision ayant ordonné la prolongation de son placement à l'isolement le 3 août 2022 et du dossier contradictoire afférent à cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que les documents sollicités ont été communiqués à M. B le 26 octobre 2022, avant l'introduction de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 26 octobre 2022, avant l'introduction de la requête, la décision ayant ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B le 3 août 2022 et le dossier contradictoire afférent à cette décision ont été communiqués à M. B. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande de communication de la décision ayant ordonné la prolongation de son placement à l'isolement le 3 août 2022 et du dossier contradictoire afférent à cette décision et les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte de lui communiquer les documents sollicités. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2209461_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA