TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209462_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 22 et 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Vu : - l'invitation à régulariser du 28 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée du 18 novembre 2022. Par un courrier du 28 juin 2023, notifié à M. B par le biais de l'application " Télérecours " le 29 juin 2023, le greffe du tribunal l'a invité à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours afin de régulariser sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2209462_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel