TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209470_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'une décision de refus de titre de séjour ; en raison de ses sérieux problèmes de santé psychiatriques, il doit être accompagné de façon très régulière étant très peu autonome dans les actes de la vie courante et son état nécessite des soins et une surveillance quotidienne par une équipe infirmière compte tenu de son état de grande dépendance ; il s'ensuit qu'en lui refusant un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Loire-Atlantique le place dans une situation de grande précarité et le prive d'un accès à un hébergement adapté à son état de santé et donc de certains soins qui lui sont essentiels, d'autant plus que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié une décision de sortie du lieu d'hébergement qu'il occupe, ce qui signifie qu'il va bientôt se retrouver à la rue, ce qui le placerait dans une situation de précarité absolue et serait de nature à entraîner un risque de décompensation psychique majeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; * il n'est pas établi que l'avis de l'OFII ait été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; * le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il pouvait bénéficié d'un traitement approprié à son état au Sénégal ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie eu égard à sa situation de grande dépendance et à sa vulnérabilité psychique de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2209400 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B A fait valoir que le refus de titre de séjour, qui lui a été opposé, le place dans une situation de grande précarité matérielle aggravant son état de vulnérabilité dès lors qu'isolé et à la rue, il ne pourra subvenir à ses besoins ni suivre l'ensemble des soins qu'impose son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er novembre 2020 afin d'y solliciter l'asile et que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022. Les craintes de se retrouver à la rue et isolé dont M. A se prévaut résultent de la décision de sortie qui lui a été notifiée par l'OFII consécutivement au rejet définitif de sa demande d'asile mais ne sont pas en lien direct avec le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il demande la suspension de l'exécution. Par ailleurs, ce refus de titre de séjour du 25 mai 2022 ne fait pas obstacle à la poursuite des soins médicaux et infirmiers dont il continue de bénéficier en France en dépit de sa situation irrégulière. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte contesté, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie au vu des éléments de la requête. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Touchard. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La juge des référés, J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2209470_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA