TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209473_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, la commune de Cordemais, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de désigner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, un commissaire de justice, accompagné éventuellement d'un expert-comptable et d'un informaticien, avec pour mission de se déplacer au camping " les Salorges ", 55 rue de la Loire à Cordemais, géré par la " SARL AD Les Saloges " et de se faire communiquer l'ensemble des documents et pièces de nature financière, savoir " La liste des contrats relatifs à la gestion et l'exploitation du camping et des gîtes et en particulier : des baux du camping et des gîtes, à savoir : le nom des occupants actuels et passés depuis le 1er février 2020, adresses, périodes de location avec copie des documents ; l'attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle du concessionnaire, y compris dommage aux biens, à partir de l'année 2021 ; la copie des contrats d'énergies souscrits par le concessionnaire (téléphone, eau, électricité) ; la copie des contrats de vérification périodique des installations électriques, gaz et divers souscrits par le concessionnaire, avec copie des rapports de vérification établis par un organisme agréé (Apave, Dekra ou autre) " et, le cas échéant, de dresser le constat de leur inexistence ou de leur incomplétude ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la " SARL AD Les Saloges " de communiquer tous ces documents de nature contractuelle et financière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - dans le cadre d'une délégation de service public, elle a mis à disposition de la société AD Les Salorges le terrain de camping Les Salorges et les gîtes de " La maison de la chaussée ". Alors que l'article 30 de la convention de délégation de service public précise que " L'autorité délégante conserve le contrôle du service public et pourra obtenir du concessionnaire tous les renseignements et justificatifs nécessaires à ses droits et obligations ", le concessionnaire se refuse de lui transmettre les documents de nature contractuelle et financière, ainsi que le rapport annuel. Par courrier en date du 8 février 2021, elle a fait le constat de l'incapacité, pour la société, de respecter ses obligations contractuelles et la mise en demeure de lui adresser les documents financiers. En sus de cette inertie fautive dans la remise des documents, la commune a constaté que la société ne payait pas les sommes dues en application du contrat, la contraignant à procéder à une saisie administrative à tiers détenteur. Récemment, elle a eu connaissance que les factures d'eau n'étaient pas payées, de sorte que le camping, qui accueille des usagers, s'expose, à très court terme, à une coupure d'eau. La non-communication des documents, l'absence de paiement de la redevance et des factures démontrent une gestion catastrophique du camping, qui ne cesse de s'aggraver. Elle n'a, à ce jour, aucune information, aucun document relatif à la gestion et à l'exploitation du service public que représente l'activité du camping. - il existe une urgence à se voir communiquer les documents qui figurent dans le rapport annuel, listés à l'article 31 de la convention de délégation de service public et dans la sommation de remettre, pour, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires au maintien du fonctionnement du service public. Elle ne dispose pas des pouvoirs de contraintes pour faire exécuter les obligations litigieuses du contrat. Elle n'a d'autre choix que de saisir le juge du référé mesures utiles pour faire constater l'existence des documents sollicités, les rapports annuels, les documents financiers et, surtout, se les faire communiquer. La situation d'urgence est caractérisée par le risque imminent d'une coupure d'eau. La continuité du service public est mise en péril par la gestion désastreuse de la société. Ainsi, l'urgence est caractérisée par la nécessité de maintenir la continuité du service public. - la mesure sollicitée est utile à plusieurs égards. - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Elle n'a pris récemment aucune décision dont l'exécution serait compromise par la mesure sollicitée. - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle est en droit d'obtenir l'exécution du contrat de délégation de service public conclu avec la société. Elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour faire exécuter le contrat par la société cocontractante. Cette dernière a parfaitement connaissance de ses obligations contractuelles, ainsi que des courriers et de la sommation de remettre adressée par huissier. Aucune contestation sérieuse ne peut être opposée ni par le cocontractant, ni par un tiers. La requête a été communiquée à la " SARL AD Les Saloges, laquelle n'a pas produit à l'instance. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public a été communiqué le 24 août 2022, tiré de ce que l'ordonnance du juge des référés est susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête présentées à titre principal, en ce qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mandater un commissaire de justice, ni d'autoriser ce dernier à s'adjoindre les services d'un expert-comptable et d'un informaticien. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la commune de Cordemais fait valoir que le juge des référés peut enjoindre à un cocontractant de l'administration, à l'encontre duquel celle-ci ne dispose pas de moyen de contrainte, de prendre, dans le cadre des obligations découlant du contrat ou de l'exercice par l'administration de son pouvoir de modification unilatérale de ce contrat, des mesures provisoires nécessaires à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement. En tout état de cause, si le tribunal jugeait irrecevables les conclusions à fins de désignation d'un commissaire de justice, elle a subsidiairement sollicité l'injonction à la société de communiquer l'ensemble des documents sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions présentées à titre principal tendant à ce que le tribunal désigne un commissaire de justice et autorise ce dernier à se faire assister d'un expert-comptable et d'un informaticien : 2. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de mandater un commissaire de justice, ni d'autoriser ce dernier à s'adjoindre les services d'un expert-comptable et d'un informaticien. Les conclusions présentées à ces fins par la commune de Cordemais ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions : 3. Dans les cas où l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre du cocontractant auquel elle a confié la gestion d'un service public qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, le juge du référé "mesures utiles" peut, en cas d'urgence, ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. La commune de Cordemais a demandé à la société AD Les Salorges, avec laquelle elle a conclu une délégation en vue de l'exploitation du camping Les Salorges et des gîtes de " La maison de la chaussée ", de lui communiquer plusieurs documents de nature contractuelle et financière, dans le cadre d'une gestion jugée en péril du service public. Cette demande a été formulée une première fois par lettre du 13 janvier 2021, réitérée par une lettre en date du 8 février 2021. Par une mise en demeure du 30 mars 2022, la commune a reproduit ses demandes. Eu égard au fait notamment qu'il résulte de l'instruction un risque de coupure d'eau du camping au regard de l'absence de règlement des factures, l'intérêt qui s'attache à ce que soit préservée la continuité du service public s'agissant des prestations servies aux usagers par l'effet du contrat, est de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. L'utilité de la demande apparaît par ailleurs avérée au vu de ce qui vient d'être dit. Enfin, en l'état de l'instruction, cette demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société AD Les Salorges de communiquer à la commune de Cordemais, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les éléments suivants : La liste des contrats relatifs à la gestion et l'exploitation du camping et des gîtes et en particulier : des baux du camping et des gîtes, à savoir : le nom des occupants actuels et passés depuis le 1er février 2020, adresses, périodes de location avec copie des documents ; l'attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle du concessionnaire, y compris dommage aux biens, à partir de l'année 2021 ; la copie des contrats d'énergies souscrits par le concessionnaire (téléphone, eau, électricité) ; la copie des contrats de vérification périodique des installations électriques, gaz et divers souscrits par le concessionnaire, avec copie des rapports de vérification établis par un organisme agréé (Apave, Dekra ou autre). 5. Eu égard à la résistance dont fait montre la société AD Les Salorges pour apporter les réponses aux demandes formulées par la commune, il y a lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai mentionné au point 4 ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société AD Les Salorges de communiquer à la commune de Cordemais les éléments mentionnés au point 4 des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cordemais et à la société AD Les Salorges. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2209473_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel