TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209480_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Guarneri demande au A des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée sa famille, dans un délai de 24 heures et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Guarneri. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que son hébergement par l'hôpital où elle a accouché va prendre fin et qu'elle se trouve sans solution d'hébergement alors qu'elle est en charge d'un nouveau-né ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, à son droit à l'hébergement d'urgence ; - sont également méconnus les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence décrite par la requérante, qui fait l'objet d'une mesure de transfert, résulte de son comportement ; - l'Etat est confronté à une saturation sans précédent du parc d'hébergement et hôtelier, avec une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables ; - il n'est pas établi par les pièces produites que la requérante présente une situation de vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d'autres demandeurs avec enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 11 heures, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu Mme C représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense, par les mêmes moyens qu'elle développe et précise. La requérante n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le A des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le A des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme D, ressortissante nigériane née le 5 octobre 1986 a demandé l'asile le 9 septembre 2021. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, les services préfectoraux lui ont notifié un arrêté de transfert vers l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, le 13 octobre 2021. Elle a été déclarée en fuite et le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 28 mars 2023. Le 17 octobre 2022, elle a donné le jour à l'enfant Hallaluyah, dont le père est M. E, ressortissant nigérian qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le 3 août 2021. Elle se maintient, depuis cette date, avec son enfant, à la maternité de l'hôpital Nord. Elle demande au A des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'héberger, elle et s famille, dans le cadre d'une structure d'hébergement d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au A des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une procédure de transfert et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D, bien que sortante, est actuellement hébergée avec sa fille par la maternité de l'hôpital Nord. Le bébé et la maman n'ont rencontré aucune problématique médicale, de sorte qu'elle occupe, sans raison médicale, et pour une durée actuellement indéterminée, un lit d'hôpital au détriment d'autres patientes placées en service de gynécologie faute de place. Mme D n'est pas isolée puisque le père de l'enfant se maintient sur le territoire en dépit de l'obligation de le quitter dont il fait actuellement l'objet. Dans ces conditions, en présence d'une mère et d'un enfant bien portants et qui ne sont pas isolées, et alors que le risque accru d'infection pour l'enfant lié au séjour hospitalier n'est pas démontré, les éléments produits par Mme D ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu'elle et sa famille doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier du département des Bouches-du-Rhône, correspondant à 10 248 places d'hébergement d'urgence de droit commun, d'hôtel et d'hébergement pour demandeur d'asile, est actuellement saturé, et que l'Etat est confronté à une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables alors que 849 places d'hôtel supplémentaires ont été créées en un an, portant le financement de places d'hôtel à 2 563 places au 4 novembre 2022. Dans ces conditions, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme D, de M. E et de leur enfant ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Camille Guarneri. Fait à Marseille, le 21 novembre 2022. La A des référés, Signé A. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2209480_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA